La sous-traitance non déclarée et l’expertise judiciaire

Cour de cassation

chambre civile 3

Audience publique du jeudi 20 décembre 2018

N° de pourvoi: 17-24870

Non publié au bulletin Cassation partielle

 

  1. Chauvin (président), président

SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP L. Poulet-Odent, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Marc Lévis, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Piwnica et Molinié, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat(s)

 

 

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

 

 

 

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 5 juillet 2017), que la société Etablissements Alain Le Roux (la société Alain Le Roux), assurée en dommages-ouvrage auprès de la société Axa France IARD (Axa), a fait réaliser un immeuble à usage d’entrepôt et de bureau sous la maîtrise d’oeuvre de la société Actib, assurée auprès de la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP) ; que la société Dall’Ouest, assurée auprès de la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Bretagne-Pays de la Loire (la société Groupama), a été chargée du lot dallage industriel et le BET Set Armor , aux droits duquel vient la Société bretonne d’études techniques (la société Sobretec), assuré en responsabilité civile auprès de la société Acte IARD (Acte) puis de la société Generali IARD (Generali), a réalisé les notes de calcul du dallage ; que, se plaignant de désordres affectant le dallage, le maître de l’ouvrage a assigné en indemnisation la société Axa, qui a appelé en garantie la SMABTP, la société Groupama et la société Dall’Ouest ; que celle-ci a appelé en intervention forcée la Sobretec qui a appelé en garantie ses assureurs ;

 

Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

 

Attendu que la société Dall’Ouest fait grief à l’arrêt de dire que la Sobretec était son sous-traitant ;

 

Mais attendu qu’ayant relevé que le contrat conclu entre le maître d’ouvrage délégué et le maître d’oeuvre prévoyait un prix forfaitaire ne comprenant pas les frais relatifs aux études d’exécution alors que l’article 03.1.1.3 du cahier des clauses techniques particulières faisait obligation à la société Dall’Ouest de procéder aux “études et plans de béton armé” et devait conserver la charge de ces frais et que le BET Set Armor avait communiqué sa note de calculs du 18 avril 2003 à la société Dall’Ouest qui l’avait ensuite fait parvenir au maître d’oeuvre le 24 avril 2003, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu déduire de ces seuls motifs que le BET Set Armor était intervenu en qualité de sous-traitant de la société Dall’Ouest et a légalement justifié sa décision de ce chef ;

 

 

Sur le troisième moyen du pourvoi principal de la société Dall’Ouest et le second moyen du pourvoi incident de la SMABTP, réunis, ci-après annexés :

 

Attendu que la société Dall’Ouest et la SMABTP font grief à l’arrêt de dire que la société Groupama ne doit pas garantir son assurée ;

 

Mais attendu qu’ayant relevé qu’en vertu des stipulations contractuelles, les garanties s’appliquaient, après réception, aux dommages causés à autrui, y compris au maître d’ouvrage, par les travaux réalisés pendant la période de validité du contrat et ayant pour origine une faute professionnelle, aux dommages causés aux autres biens, mobiliers ou immobiliers autres que les existants, par les travaux réalisés pendant la période de validité du contrat et aux dommages causés aux existants dans les limites de la garantie responsabilité civile du fait des travaux et retenu que cette clause définissait le domaine de la garantie, la cour d’appel, devant laquelle il n’était pas soutenu que la police couvrait les dommages immatériels consécutifs à des dommages matériels non garantis, en a exactement déduit que les travaux de reprise des désordres affectant les travaux assurés et le préjudice immatériel en découlant ne relevaient pas des garanties de l’assureur ;

 

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

 

Sur le premier moyen du pourvoi incident de la société Axa :

 

Attendu que la société Axa fait grief à l’arrêt de dire que les désordres déclarés par la société Alain Le Roux le 28 avril 2005 s’entendent de l’ensemble des fissures affectant le dallage, que la garantie de la société Axa, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, est due pour l’ensemble des désordres déclarés par la société Alain Le Roux le 28 avril 2005 et de la condamner, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, à payer à la société Alain Le Roux la somme de 1 128 917 euros au titre de son préjudice matériel, alors, selon le moyen :

 

1°/ que pour mettre en oeuvre la garantie de l’assurance de dommages obligatoire, l’assuré est tenu de faire une déclaration de sinistre à l’assureur et que cette obligation s’impose pour tout nouveau désordre ainsi que pour l’aggravation de désordres déjà déclarés ; qu’en écartant cette exigence pour les fissures apparues après la déclaration du 28 avril 2005, comme pour l’aggravation de celles qui en étaient l’objet pour la raison inopérante qu’il s’agissait d’un désordre évolutif ne constituant pas un nouveau sinistre soumis à l’obligation de déclaration, la cour d’appel a violé les articles L. 242-1 et A 243-1 du code des assurances ;

 

2°/ que la sanction encourue par l’assureur dommages-ouvrage pour non-respect de son obligation de notifier préalablement à sa décision sur la garantie le rapport d’expertise préliminaire constituée par la déchéance du droit de contester sa garantie concerne les seuls désordres déclarés et ne s’étendent pas à leur aggravation ou à la survenance de nouveaux désordres dès lors qu’ils ne présentent aucune nature décennale ; qu’en se fondant sur l’absence de travaux réparatoires de la société Axa, conséquence de son obligation de préfinancement, pour en déduire que l’apparition de nouvelles fissures ne constituait pas un nouveau sinistre mais une aggravation du sinistre originel couvert par l’obligation de garantie de l’assureur quand elle constatait que les désordres déclarés ne présentaient pas de caractère décennal et que l’obligation de garantir le sinistre n’était que la sanction du non-respect par l’assureur de ses obligations, la cour d’appel a violé l’article A 243-I, B, 2° a) du code des assurances ;

 

Mais attendu qu’ayant retenu qu’il incombait à l’assureur dommages-ouvrage de préfinancer une réparation efficace et pérenne des dommages déclarés afin de mettre un terme définitif aux désordres, ce que l’absence de préfinancement des travaux de réparation par la société Axa à la suite de la déclaration de sinistre du 28 avril 2005 n’avait pas permis de faire, la cour d’appel a pu en déduire que l’apparition de nouvelles fissures justifiait la mise en cause de la responsabilité contractuelle de la société Axa ;

 

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

 

Sur le troisième moyen du pourvoi incident de la société Axa, ci-après annexé :

 

Attendu que, la cassation n’étant pas prononcée sur le troisième moyen du pourvoi principal, le grief tiré d’une annulation par voie de conséquence est devenu sans portée ;

 

Mais sur le moyen relevé d’office, après avis donné aux parties en application de l’article 1015 du code de procédure civile :

 

Vu l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 ;

 

Attendu que, pour rejeter les demandes de la société Dall’Ouest contre la Sobretec et les sociétés Generali et Acte, l’arrêt retient que le rapport d’expertise n’est pas opposable à la société Sobretec, venant aux droits de la société BET Set Armor , dès lors que celle-ci n’a pas été appelée à faire valoir sa défense technique au cours des opérations d’expertise et que la société Dall’Ouest ne démontre aucune faute de la société BET Set Armor , de sorte qu’aucune responsabilité ne peut être retenue à l’encontre de la Sobretec ;

 

Qu’en statuant ainsi, alors que le sous-traitant est tenu envers l’entrepreneur principal d’une obligation de résultat, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

 

Sur le deuxième moyen du pourvoi incident de la société Axa :

 

Vu l’article 624 du code de procédure civile ;

 

Attendu que la cassation sur le moyen relevé d’office entraîne l’annulation, par voie de conséquence, des dispositions qui sont critiquées par ce moyen ;

 

Et sur le premier moyen du pourvoi incident de la SMABTP :

 

Vu l’article 455 du code de procédure civile ;

 

Attendu que, pour rejeter les demandes formées par la SMABTP contre la Sobretec et ses assureurs, l’arrêt retient que le débat technique relève de la compétence d’un expert judiciaire avant d’être soumis à la cour d’appel, que la société Dall’Ouest ne sollicite pas la réouverture des opérations d’expertise, qu’il convient de s’en tenir au rapport d’expertise qui n’est pas opposable à la Sobretec et qu’à défaut de preuve des fautes commises par le BET Set Armor , aucune responsabilité ne sera retenue à l’encontre de la Sobretec ;

 

Qu’en statuant ainsi, en refusant d’examiner les éléments de preuve produits par les parties au soutien de leurs prétentions, motif pris de leur degré de technicité, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

Met hors de cause la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Bretagne-Pays de la Loire ;

 

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déclare le rapport d’expertise de M. B… du 28 mars 2013 inopposable à la Sobretec ainsi qu’à ses assureurs, les sociétés Acte et Generali, rejette les demandes de la société Dall’Ouest et de la SMABTP formées à l’encontre de la Sobretec et des sociétés Generali et Acte et rejette la demande de la société Axa, tendant à la condamnation in solidum de la Sobretec et ses assureurs, les sociétés Acte et Generali, à supporter la charge définitive des condamnations prononcées au profit de la société Alain Le Roux et de sa demande tendant à être relevée par elle de toutes condamnations au principal, intérêts, frais et dépens, l’arrêt rendu le 5 juillet 2017, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;

 

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

 

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

 

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