Le paiement des travaux supplémentaires est une cause récurrente de réclamations dans les marchés publics. Si la notion de prix global et forfaitaire oblige l’entreprise à être prudente et exhaustive dans son offre de prix, rien n’interdit la signature d’avenants portant accord sur le prix de nouveaux travaux, avec notification d’ordres de service afférents. Mais à défaut d’accord du maître d’ouvrage, le débat reste ouvert, aux risques de l’entreprise négligente à la lumière de critères limités et sujets à débats. Ainsi :
- “ les difficultés rencontrées dans l’exécution d’un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l’entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie soit que ces difficultés trouvent leur origine dans des sujétions imprévues ayant eu pour effet de bouleverser l’économie du contrat soit qu’elles sont imputables à une faute de la personne publique commise notamment dans l’exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l’estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en œuvre, en particulier dans le cas où plusieurs cocontractants participent à la réalisation de travaux publics ” (CE 12/11/2015 n° 384716)
- “ Considérant que le titulaire d’un marché à prix forfaitaire a droit au paiement des travaux supplémentaires qui, bien qu’ils aient été réalisés sans ordre de service du maître d’ouvrage, ont été indispensables à la réalisation de l’ouvrage selon les règles de l’art ; que, par ailleurs, il a également droit au paiement des travaux résultant de sujétions imprévues présentant un caractère exceptionnel et imprévisible, dont la cause est extérieure aux parties et qui ont eu pour effet de bouleverser l’économie du contrat” (CE 13/05/2015, n° 380863)
- “ 4. Considérant que le caractère global et forfaitaire du prix du marché ne fait pas obstacle à ce que l’entreprise cocontractante sollicite une indemnisation au titre de travaux supplémentaires effectués, même sans ordre de service, dès lors que ces travaux étaient indispensables à la réalisation de l’ouvrage dans les règles de l’art ;
- Considérant que pour rejeter la demande d’indemnisation de la société requérante au titre des travaux de fondations supplémentaires qu’elle a réalisés sans ordre de service jusqu’à une profondeur de huit mètres, au lieu des deux mètres initialement prévus, la cour s’est fondée en premier lieu sur la circonstance que l’étude géotechnique figurant dans le dossier de consultation faisait notamment état d’un niveau d’assise prévisionnel variant entre 2 m et 3,50 m, de profondeurs estimées pour les fondations profondes variant de 2 m à 9,50 m et de la présence d’eau entre 2,80 m et 5,80 m de profondeur, ces constatations justifiant que la société, en professionnel avisé, tienne compte des divers aléas qu’elle pouvait rencontrer et envisage d’avoir à effectuer des fondations plus profondes sur certaines zones ; qu’elle a relevé en second lieu que la société n’avait adressé aucune demande de renseignements complémentaires alors que le cahier des clauses techniques particulières le lui permettait ; qu’ainsi, la cour, dont l’appréciation souveraine est exempte de dénaturation, n’a commis ni erreur de droit ni erreur de qualification juridique des faits ;” (CE 14/10/205, n° 384749)