Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 8 avril 2010
N° de pourvoi: 09-10226
Publié au bulletin Rejet
M. Lacabarats , président
Mme Proust, conseiller rapporteur
M. Badie, avocat général
Me Balat, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 novembre 2008), rendu en matière de référé, que la SCI d’Argens (la SCI), propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail à la société RC, a délivré à cette dernière par acte extrajudiciaire du 29 mars 2006 un congé avec offre de renouvellement du bail puis l’a assignée par acte du 7 novembre 2006 devant le juge des référés pour obtenir la désignation d’un expert avec pour mission de donner tous éléments relatifs à la fixation de l’indemnité d’éviction qui pourrait être due à la preneuse ;
Attendu que la société RC fait grief à l’arrêt attaqué d’ordonner une expertise, alors, selon le moyen, que dès lors que le bailleur n’a pas exercé l’option de l’article L. 145-57 du code de commerce, il n’existe aucun litige potentiel permettant d’ordonner une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, cette condition de recevabilité de la demande s’appréciant au jour de la saisine du juge; qu’en faisant droit à la demande d’expertise in futurum présentée par la SCI, bailleur, tout en constatant qu’à la date de cette demande, la requérante n’avait pas exercé son droit d’option et qu’elle n’avait à cette date aucun motif légitime à solliciter la mesure litigieuse, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l’article 145 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l’existence d’un litige potentiel n’étant pas une condition de recevabilité de la demande mais de son succès, la cour d’appel, qui a relevé qu’à la date à laquelle elle statuait, la SCI avait exercé son droit d’option en vertu de l’article L. 145-57 du code de commerce, en a souverainement déduit que la société bailleresse justifiait d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société RC aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société RC ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille dix.