Une décision qui va dans le sens d’un renforcement de l’obligation de conseil et de vigilance du maître d’œuvre d’exécution.
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 8 novembre 2018
N° de pourvoi: 17-24488
Publié au bulletin Rejet
- Chauvin (président), président
SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Poitiers, 30 juin 2017), que la société Avilia, exerçant sous le nom commercial Sapa services, assurée en responsabilité civile et décennale auprès de la société Thelem assurances, a réalisé des travaux d’étanchéité horizontale dans plusieurs chantiers ; que, des désordres liés à l’infiltration d’eau étant apparus, la société Avilia a assigné en garantie la société Thelem assurances ;
Attendu que la société Avilia fait grief à l’arrêt de rejeter cette demande, alors, selon le moyen :
1°/ que la garantie de l’assureur construction concerne le secteur d’activité professionnelle déclarée par le constructeur ; que la cour d’appel en considérant que la société Avilia ne pourrait se prévaloir de la garantie de la société Thelem assurances quand il résulte de ses propres constatations que les désordres pour lesquels la garantie de l’assureur est poursuivie correspondent à l’activité déclarée par la société Sapa services et prévue par le contrat litigieux – l’activité d’étanchéité sur supports horizontaux ou inclinés, a violé les articles L. 243-8 et A 243-1 du code des assurances ;
2°/ qu’en considérant que la société Sapa services avait mis en oeuvre un procédé d’étanchéité particulier – Moplas SBS – pour exclure la garantie de la société Thelem assurances, souscrite pour l’activité d’étanchéité sur supports horizontaux ou inclinés, la cour d’appel s’est prononcée par un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard des articles L. 243-8 et A 243-1 du code des assurances ;
3°/ qu’une clause qui a pour conséquence d’exclure de la garantie certains travaux réalisés par un constructeur dans l’exercice de son activité d’entrepreneur fait échec aux règles d’ordre public relatives à l’étendue de l’assurance de responsabilité obligatoire en matière de construction et doit par suite être réputée non écrite ; qu’en considérant que la clause qui limiterait la garantie de la société Thelem assurance à l’activité d’étanchéité par procédé Paralon serait valable, quand cette clause fait échec aux règles d’ordre public relatives à l’étendue de l’assurance responsabilité obligatoire, la cour d’appel a violé les articles L. 243-8 et A 243-1 du code des assurances ;
4°/ qu’en considérant d’une part que le procédé d’étanchéité Moplas est équivalent au procédé Paralon, que son usage est le même, que les mêmes normes professionnelles s’y appliquent, qu’il est soumis aux mêmes techniques d’application, au même type de mise en oeuvre, par le même personnel, qu’il relève de la même activité dans la nomenclature des activités du contrat, de sorte qu’il implique un calcul identique des cotisations d’assurance, et d’autre part que l’assureur aurait évalué son risque et accepté l’assurance en se fondant sur la seule fiche technique relative au produit Paralon, excluant ainsi la garantie du fait de l’utilisation de Moplas, les juges du fond se sont contredits, en violation de l’article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu’ayant retenu que la société Avilia avait souscrit une police garantissant ses responsabilités civile et décennale en déclarant l’activité n° 10 « Etanchéité sur supports horizontaux ou inclinés exclusivement par procédé Paralon » et constaté qu’elle ne contestait pas avoir mis en oeuvre un procédé d’étanchéité Moplas sbs et non un procédé Paralon, la cour d’appel, qui en a exactement déduit qu’elle ne pouvait se prévaloir de la garantie de la société Thelem, peu important que les deux procédés eussent trait à l’étanchéité, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Avilia aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt.