Les sous-traitants disposent d’un droit de paiement préférentiel des créances par le maitre d’ouvrage public

Cour de cassation

chambre commerciale

Audience publique du mercredi 26 septembre 2018

N° de pourvoi: 17-11441

Non publié au bulletin Cassation partielle

 

Mme Mouillard (président), président

Me Rémy-Corlay, SCP Gaschignard, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat(s)

 

 

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

 

 

 

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

 

Vu l’article L. 3253-22 du code du travail ;

 

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de Poitou-Charentes (la DREAL) a confié la réalisation d’un ouvrage public à la Société nouvelle de travaux publics et de génie civil (la SNGC) ; que cette dernière a été mise en redressement judiciaire ; que, se prévalant du privilège de pluviôse, repris à l’article L. 3253-22 du code du travail, la société Charier TP (la société Charier) a demandé à la DREAL de lui payer, à due concurrence du montant de sa propre créance, les sommes dont elle restait débitrice envers la SNCG ; que cette créance a été déclarée au passif de la procédure collective et admise à titre privilégié, un plan de redressement étant ensuite adopté ; que la société Charier a assigné l’Agent judiciaire de l’Etat en paiement ;

 

Attendu que pour rejeter cette demande, l’arrêt retient que le privilège de pluviôse n’est pas destiné à ouvrir aux sous-traitants ne pouvant bénéficier du paiement direct, faute d’avoir été acceptés et agréés, un droit de paiement préférentiel par le maître de l’ouvrage public, qui n’est pas ouvert aux fournisseurs se trouvant dans une situation identique ;

 

Qu’en statuant ainsi, alors que les fournisseurs et sous-traitants des entreprises titulaires d’un marché de travaux publics disposent d’un droit de paiement préférentiel des créances, dont l’existence n’est pas subordonnée à un agrément qui n’a lieu d’être pris en considération qu’en cas de concours de privilèges, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

 

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief :

 

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’infirmant le jugement entrepris, il déboute la société Charier TP de sa demande en paiement de la somme de 195 367,60 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, en ce qu’il constate les effets de cette infirmation, en ce qu’il rejette les autres demandes plus amples ou contraires et en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, en première instance comme en cause d’appel, l’arrêt rendu le 28 octobre 2016, entre les parties, par la cour d’appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux ;

 

Met hors de cause, sur leur demande, la Société nouvelle de travaux publics et de génie civil et la SCP C…E… , prise en la personne de M. C…, en qualité de commissaire à l’exécution du plan de cette société, dont la présence devant la cour de renvoi n’est plus nécessaire à la solution du litige ;

 

Condamne l’Agent judiciaire de l’Etat aux dépens ;

 

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit.

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