L’article 146 du code de procédure civile n’est pas applicable aux demandes fondées sur l’article 145 du même code

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 10 juillet 2008
N° de pourvoi: 07-15369
Publié au bulletin Cassation

 

M. Gillet , président
M. Gomez, conseiller rapporteur
M. Maynial (premier avocat général), avocat général
Me Le Prado, SCP Le Griel, avocat(s)


Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Donne acte aux consorts X… de ce qu’ils se désistent de leur pourvoi en ce qu’il est dirigé contre l’ordonnance rendue le 28 sptembre 2005 par le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Limoges ;

Sur le moyen unique :

Vu l’article 145 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 30 avril 2003, pourvoi n° 01- 12.248), que Eva X… étant décédée, ses héritiers, MM. Serge, Georges, Claude, Michel et Hubert X… et Mme Y… (les consorts X…), ont fait assigner en référé, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, Mme Irène X… et ses trois enfants, dont Mme Guylaine X… en faveur de laquelle Eva X… avait testé aux fins de désignation d’un expert médical pour déterminer l’état de santé de Eva X… et les conditions dans lesquelles elle avait établi un testament olographe ;

Attendu que pour rejeter la demande, l’arrêt retient, au visa de l’article 146 du code de procédure civile, qu’une expertise ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver ; qu’en aucun cas, elle ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve ;

Qu’en statuant ainsi, alors que les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile sont sans application lorsque le juge est saisi sur le fondement de l’article 145 du même code, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 15 mars 2006, entre les parties, par la cour d’appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Poitiers ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des consorts X… et de Mmes Irène et Guylaine X… ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille huit.

 


 

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 10 mars 2011
N° de pourvoi: 10-11732
Publié au bulletin Cassation

 

M. Loriferne , président
M. André, conseiller rapporteur
M. Marotte, avocat général
SCP Didier et Pinet, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l’article 145 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X… a saisi le juge des référés d’un tribunal de grande instance d’une demande d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ; que Mme X… est intervenue volontairement devant la cour d’appel ;

Attendu que pour rejeter la demande, l’arrêt retient, par motifs propres, que la mission de l’expertise sollicitée est très large, que les demandeurs ne rapportent la preuve d’aucun trouble de voisinage et que la mesure d’instruction réclamée ne peut être ordonnée pour suppléer leur carence dans l’administration de la preuve et, par motifs adoptés, que l’imminence d’un péril affectant leur immeuble n’est pas établie ;

Qu’en statuant ainsi, alors que l’article 146 du code de procédure civile est sans application lorsque le juge est saisi sur le fondement de l’article 145 du même code et que la mesure d’instruction sollicitée avant tout procès relève des seules dispositions de ce dernier texte, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 3 décembre 2009, entre les parties, par la cour d’appel d’Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Douai ;

Condamne M. Y… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y…, le condamne à payer à M. et Mme X… la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille onze.

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