Le juge n’est pas tenu de caractériser le motif légitime au regard du ou des différents fondements juridiques de l’action que le demandeur se propose d’engager

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 8 juin 2000
N° de pourvoi: 97-13962
Publié au bulletin Rejet.

Président : M. Buffet ., président
Rapporteur : Mme Batut., conseiller rapporteur
Avocat général : M. Kessous., avocat général
Avocats : la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, M. Blondel., avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Donne acte à la société CDR Créances-Groupe Consortium de réalisations, venant aux droits de la Société de banque occidentale (SDBO), de sa reprise d’instance ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la société CDR Créances fait grief à l’arrêt attaqué (Amiens, 22 octobre 1996) d’avoir accueilli la demande d’expertise formée par M. X…, pris en qualité de commissaire à l’exécution du plan et de représentant des créanciers de la société Dénel, dans une instance en référé opposant celui-ci à la SDBO, alors, selon le moyen,

1° que les mesures d’instruction légalement admissibles ne peuvent être demandées dans les conditions prévues par l’article 145 du nouveau Code de procédure civile qu’en l’absence de tout procès déjà engagé au fond ; que la SDBO avait fait spécialement valoir, dans sa requête en vue d’être autorisée à interjeter appel à jour fixe, que la demande de M. X…, ès qualités, ne visait pas à l’établissement ou à la conservation d’une preuve dont pourrait dépendre la solution du procès, mais tendait à obtenir l’instauration d’une mesure destinée à apprécier le rôle de la SDBO, à l’égard, sans doute, de la société Dénel, mais surtout auprès de la Finagep, laquelle détenait 99 % du capital de cette dernière, et faisait l’objet de plusieurs procès en cours devant le tribunal de commerce de Paris, auxquels était partie la SDBO ; que la cour d’appel, en décidant que, dans l’actuelle affaire, le juge du fond n’était pas saisi du procès en vue duquel la mesure était sollicitée, tout en constatant simultanément l’existence d’éventuelles imbrications entre le présent dossier et d’autres litiges et en délivrant mission à l’expert à l’effet de rechercher les éléments comptables permettant d’apprécier le rôle assumé par la SDBO au regard de la société Dénel et des tiers, a violé l’article 145 du nouveau Code de procédure civile ;

2° que le juge des référés, lorsqu’il est saisi d’une mesure d’instruction avant tout procès articulé sur plusieurs fondements juridiques, ne peut faire droit à une telle demande qu’à la condition de dégager l’existence d’un intérêt légitime au regard de chacun des fondements de la demande ; que l’arrêt attaqué, faute d’appréhender l’intérêt légitime de la demande de M. X… au regard des divers fondements juridiques du procès envisagé par celui-ci ultérieurement, a encore violé l’article 145 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu’après avoir constaté que le juge du fond n’était pas saisi du procès en vue duquel la mesure d’instruction était sollicitée, l’arrêt retient, à bon droit, que l’existence d’autres instances engagées contre la SDBO, auxquelles M. X… n’était pas partie, ne faisait pas obstacle à l’organisation de cette mesure ;

Et attendu que l’article 145 du nouveau Code de procédure civile n’impose pas au juge de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction au regard du ou des différents fondements juridiques de l’action que la partie demanderesse se propose d’engager ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

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